P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.3.8. Les cartons alvéolés dans lesquels des oeufs classés sont placés doivent être neufs ou à l’état neuf, propres, secs et n’avoir jamais servi à des oeufs non classés.
D. 591-90, a. 1.